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Les usages du courtage : des règles garantes de l’équilibre contractuel courtier/fournisseur

Par La rédaction, LE 3 septembre 2010, 14:09

Bien que l’Europe ait souhaité harmoniser la distribution de l’assurance par la création de l’intermédiaire d’assurances, nombre d’États membres ont maintenu la spécificité de certaines professions d’intermédiation en assurances, dont la France qui distingue le courtage d’assurances.

La spécificité du courtage n’est pas seulement liée à l’originalité de son modèle économique (mandat du client et indépendance d’exercice). Elle tient également à la construction très ancienne de pratiques professionnelles propres dont « les usages du courtage » sont le plus important dispositif. En effet, outre la loi du 15 décembre 2005, les courtiers et les assureurs se sont soumis aux usages du courtage qui définissent des règles professionnelles d’exercice dont la refonte reste, actuellement, en suspens mais dont, paradoxalement, la modernité et l’actualité sont tout à fait remarquables. Les usages participent de règles morales et déontologiques en ce qu’ils préconisent loyauté et bonne foi dans l’exécution de la relation contractuelle.

Les usages ont force de loi

Les usages ne constituent pas des règles mineures mais bien au contraire des « règles supplétives », comme l’a récemment rappelé une décision remarquée de la Cour d’appel de Paris entièrement fondée sur les usages du courtage à propos d’un litige relatif à la rémunération du courtier (CA Paris, 7e ch., 2 décembre 2008, n° 06/13352). On a, en effet, souvent tendance à minimiser la portée des usages du courtage dans la mesure où ces textes n’évoquent que des pratiques professionnelles. Pour autant, les usages définissent dans quelles conditions les assureurs doivent recevoir les demandes de cotation provenant de plusieurs courtiers sur un même risque (différence sur ce point entre des usages dits « lyonnais » et les usages dits « terrestres »), les conditions dans lesquelles l’assureur doit communiquer avec le client par l’intermédiaire du courtier ; autant d’exigences qui rappellent que les courtiers se sont dotés de règles morales qui instaurent des principes de loyauté et de bonne foi. En sanctionnant un assureur sur le fondement d’un usage du courtage, et non de l’article 1134 du code civil, les juges donnent aux usages force de loi et renforcent la spécificité du courtier dans le monde de la distribution.

Adapter les usages au droit économique

Les usages du courtage s’appliquent dans les rapports assureurs/courtiers sans aucune restriction. Le champ d’application des usages du courtage a pu également être incertain dans le passé notamment en regard de la « composante fournisseur ». Là encore, cette même décision rappelle que les usages du courtage sont applicables aux rapports entre courtiers et sociétés d’assurances mutuelles, mutuelles ou institutions de prévoyance dès lors que « conformément à l’article R 322-93 du code des assurances, les sociétés d’assurances mutuelles peuvent avoir recours à des courtiers » et « dès lors que l’affaire a été présentée par un courtier à un assureur ».

Enfin, l’usage Numéro 3 crée un droit à commission pour l’apporteur de la police « non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence de la police ». La DGCCRF a pointé du doigt cet usage comme pouvant empêcher le libre jeu de la concurrence sur un marché.

Là est l’enjeu d’une éventuelle refonte des usages dont la teneur ne peut déroger aux règles de droit économique.

Argus de l’Assurance n° 7135